J.O. 49 du 27 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03520

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Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)


NOR : CETX0306359V



Le Conseil d'Etat (section du contentieux),

Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nouméa, avant de statuer sur la demande de Mme Séraphine Fortier tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de faire cesser les prélèvements effectuées sur son traitement au profit du régime unifié d'assurance maladie-maternité de Nouvelle-Calédonie, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

La protection sociale des fonctionnaires de l'Etat est-elle comprise dans leur statut, notamment en application de l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et, par voie de conséquence, relève-t-elle de « la fonction publique de l'Etat » au sens de l'article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 ?

Dans l'affirmative, compte tenu des dispositions constitutionnelles, et notamment de l'article 77 et des contrariétés existant alors entre la loi organique, la loi simple et la loi de pays, quelles dispositions le juge administratif doit-il appliquer ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu les lois du pays no 2001-016 du 11 janvier 2002 et no 2002-020 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pêcheur, conseiller d'Etat ;

- les conclusions de Mme Mitjavile, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :



1° Aux termes, d'une part, de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale » et, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Les militaires bénéficient... des prestations de la sécurité sociale... dans les conditions fixées... par le code de la sécurité sociale. » Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret. » La loi du 4 mars 2002 a, par son article 126, complété cet article par un deuxième alinéa aux termes duquel : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. » Selon ce nouvel article L. 712-11-1, issu lui aussi de l'article 126 de la loi du 4 mars 2002 : « Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole. Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliés, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie. Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII ». Par ces dispositions, lesquelles ne dérogent pas au principe posé à l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983 mais seulement au premier alinéa de l'article L. 712-11 précité, le législateur s'est limité à définir certaines modalités d'affiliation et de couverture sociale des fonctionnaires civils de l'Etat et des militaires exerçant en Nouvelle-Calédonie.

Les règles ainsi définies s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 régissant les compétences respectives de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, s'il résulte du 8° du I de l'article 21 de cette loi que « la fonction publique de l'Etat » relève, en Nouvelle-Calédonie, de la compétence de l'Etat, le 4° de l'article 22 de cette même loi attribue à la Nouvelle-Calédonie la compétence sur « la protection sociale ». En prévoyant l'affiliation, notamment des fonctionnaires de l'Etat et des militaires appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie, au titre des seules prestations en nature et en fixant les conditions de leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale à l'issue de leur séjour, la loi du 4 mars 2002, par le nouvel article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale, s'est bornée à organiser le droit à la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie.

2° La Nouvelle-Calédonie étant compétente, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour « la protection sociale » et le Congrès étant habilité, en vertu de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, à fixer par des lois du pays « les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale », il appartenait, dès lors, à cette institution de définir les modalités d'affiliation au régime unifié d'assurance maladie-maternité de la Nouvelle-Calédonie des différents ressortissants, y compris des fonctionnaires et militaires mentionnés par la loi du 4 mars 2002, appelés à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois. Tel est précisément l'objet de la loi du pays du 6 août 2002 dont le titre Ier modifie la loi du pays susvisée du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale pour permettre la prise en charge de ces agents au titre des seules prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie-maternité de Nouvelle-Calédonie.

3° Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que tant les dispositions de l'article 126 de la loi du 4 mars 2002 que celles du titre Ier de la loi du pays du 6 août 2002, par lesquelles l'Etat et le territoire de la Nouvelle-Calédonie ont exercé, de manière convergente, leur compétence respective doivent recevoir pleine et entière application pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les militaires dont la situation répond aux conditions fixées par ces dispositions.

Les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique étant applicables aux magistrats sauf dispositions particulières de leur statut, les règles et principes dégagés ci-dessus sont, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l'absence de tout principe de droit y faisant obstacle, directement applicables aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale et au titre Ier de la loi du pays du 6 août 2002.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nouméa, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'outre-mer, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


(1) Avis no 251699 du 29 janvier 2003.